Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7
Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 |
Lever ou porter |
Charge unitaire de 15 kilogrammes |
600 heures par an |
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Pousser ou tirer |
Charge unitaire de 250 kilogrammes |
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Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules |
Charge unitaire de 10 kilogrammes |
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Cumul de manutentions de charges |
7,5 tonnes cumulées par jour |
120 jours par an |
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b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations |
Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés |
900 heures par an |
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c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 |
Vibrations transmises aux mains et aux bras |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2 |
450 heures par an |
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Vibrations transmises à l'ensemble du corps |
Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2 |
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
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SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées |
Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail |
Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé |
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b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 |
Interventions ou travaux |
1 200 hectopascals |
60 interventions ou travaux par an |
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c) Températures extrêmes |
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius |
900 heures par an |
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d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 |
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) |
600 heures par an |
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| Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |
120 fois par an |
3° Au titre de certains rythmes de travail :
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FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS |
SEUIL |
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Action ou situation |
Intensité minimale |
Durée minimale |
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a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 |
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
120 nuits par an |
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b) Travail en équipes successives alternantes |
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures |
50 nuits par an |
| c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte | Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus | 900 heures par an |
| Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |
La Cour d'appel de renvoi affirme que les appelantes soutiennent d'abord que l'employeur a refusé de mettre en œuvre des mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail : 1°) Augmentant ainsi la pénibilité du travail au vestiaire, par la suppression de la polyvalence de leur emploi, notamment par : . […] Au visa de l'article D4161-2 du Code du travail, elle précise que les salariées ne levaient jamais de charges unitaires équivalentes à 15 kilos. […]
Lire la suite…R4121-2 du Code du travail ; Il n'a pas en conséquence identifié les facteurs de risques tels que précisés aux articles L4161-1 et D4161-2 du Code du travail, ni établi de fiche de prévention aux expositions telle que prévue à l'article D4161-1 du Code du travail. […] R4121-2 du Code du travail ; Il n'a pas en conséquence identifié les facteurs de risques tels que précisés aux articles L4161-1 et D4161-2 du Code du travail, ni établi de fiche de prévention aux expositions telle que prévue à l'article D4161-1 du Code du travail. […] L4121-2 du Code du travail. […] La résiliation judiciaire du contrat de travail, […]
Lire la suite…[…] Arrêt n° 1070 FS-D […] 2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], […] puis en lui reprochant de ne pas avoir démontré l'exposition au risque lié au travail en équipes successives alternantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4161-1, L. 4162-14 et L. 4163-19 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015, […] le troisième dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'article D. 4161-2 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, applicable au litige ainsi que les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. »
[…] le versant articulaire observée sur l'échographie réalisée. » […] Il résulte de l'application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121- 2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. […] les facteurs de risques et seuils d'exposition étant fixés à l'article D 4161-2 du code du travail […]
[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4162-1 et suivants, L. 1273-3 ainsi que ses articles D. 4161-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17-1-2 et L. 351-6-1 ; […] La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, a créé un mécanisme de compensation de la pénibilité au travail permettant aux travailleurs salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), et dont la durée du contrat est supérieure ou égale à un mois, de bénéficier de certains avantages en contrepartie de l'exposition à un ou plusieurs risques professionnels, listés par l' article D. 4161-2 du code du travail.
Dans cette affaire, la Cour de cassation au visa des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du Code du travail a censuré une décision ayant refusé la reconnaissance du risque lié au travail en équipes alternantes. Elle rappelle que ce dispositif s'inscrit dans l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, issu des directives 89/391/CEE et 2003/88/CE.
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