Article D4161-2 du Code du travail
Article D4161-1-1
Article D4161-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée

minimale


a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2

Lever ou porter

Charge unitaire de 15 kilogrammes

600 heures

par an


Pousser ou tirer

Charge unitaire de 250 kilogrammes

Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

Charge unitaire de 10 kilogrammes

Cumul de manutentions de charges

7,5 tonnes cumulées par jour

120 jours

par an


b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

900 heures

par an


c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

Vibrations transmises aux mains et aux bras

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2

450 heures

par an


Vibrations transmises à l'ensemble du corps

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

2° Au titre de l'environnement physique agressif :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale


a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux

1 200 hectopascals

60 interventions

ou travaux par an


c) Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

900 heures par an

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an

3° Au titre de certains rythmes de travail :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale


a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

120 nuits par an

b) Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

50 nuits par an
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

Commentaires39

1Les chevauchements d’horaires n’excluent pas la reconnaissance du travail en équipes successives alternantes !
lemag-juridique.com · 21 octobre 2025

Dans cette affaire, la Cour de cassation au visa des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du Code du travail a censuré une décision ayant refusé la reconnaissance du risque lié au travail en équipes alternantes. Elle rappelle que ce dispositif s'inscrit dans l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, issu des directives 89/391/CEE et 2003/88/CE.

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2Cabaret – Spectacle Vivant - Harcèlement moral : 2 salariées d’un cabaret obtiennent la résiliation judiciaire de leur contrat de travail (CA Paris, 4 novembre…
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 15 mars 2021

La Cour d'appel de renvoi affirme que les appelantes soutiennent d'abord que l'employeur a refusé de mettre en œuvre des mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail : 1°) Augmentant ainsi la pénibilité du travail au vestiaire, par la suppression de la polyvalence de leur emploi, notamment par : . […] Au visa de l'article D4161-2 du Code du travail, elle précise que les salariées ne levaient jamais de charges unitaires équivalentes à 15 kilos. […]

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3Salariés, cadres, cadres dirigeants : harcèlement moral + violation de l’obligation de sécurité = résiliation judiciaire.
Village Justice · 1 mars 2021

R4121-2 du Code du travail ; Il n'a pas en conséquence identifié les facteurs de risques tels que précisés aux articles L4161-1 et D4161-2 du Code du travail, ni établi de fiche de prévention aux expositions telle que prévue à l'article D4161-1 du Code du travail. […] R4121-2 du Code du travail ; Il n'a pas en conséquence identifié les facteurs de risques tels que précisés aux articles L4161-1 et D4161-2 du Code du travail, ni établi de fiche de prévention aux expositions telle que prévue à l'article D4161-1 du Code du travail. […] L4121-2 du Code du travail. […] La résiliation judiciaire du contrat de travail, […]

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Décisions48

[…] Arrêt n° 1070 FS-D […] 2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], […] puis en lui reprochant de ne pas avoir démontré l'exposition au risque lié au travail en équipes successives alternantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4161-1, L. 4162-14 et L. 4163-19 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015, […] le troisième dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'article D. 4161-2 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, applicable au litige ainsi que les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. »

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 14 octobre 2022, n° 21/06097

[…] le versant articulaire observée sur l'échographie réalisée. » […] Il résulte de l'application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121- 2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. […] les facteurs de risques et seuils d'exposition étant fixés à l'article D 4161-2 du code du travail […]

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3CNIL, Délibération du 10 mars 2016, n° 2016-061

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4162-1 et suivants, L. 1273-3 ainsi que ses articles D. 4161-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17-1-2 et L. 351-6-1 ; […] La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, a créé un mécanisme de compensation de la pénibilité au travail permettant aux travailleurs salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), et dont la durée du contrat est supérieure ou égale à un mois, de bénéficier de certains avantages en contrepartie de l'exposition à un ou plusieurs risques professionnels, listés par l' article D. 4161-2 du code du travail.

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