Article D4163-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Modifié par : DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 3

L'accord ou le plan d'action prévu à l'article L. 4163-2 repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.editions-tissot.fr · 21 novembre 2023

M. Philippe Mouiller, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 15 février 2018

L'article D. 4161-2 du code du travail fixait les facteurs de risques professionnels et leurs seuils respectifs. Cet article a été abrogé par le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. […] Ainsi, il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2019 l'obligation de mise en place d'un accord ou d'un plan d'action découlera notamment de l'emploi d'une proportion minimale de salariés exposés à six facteurs dont les seuils sont fixés par le nouvel article D. 4163-2 du code du travail. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 octobre 2020, n° 18/00602
Confirmation

[…] le 02 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] La notion de mouvements répétés envisagée par le tableau n° 57 B est distincte de celle de travail répétitif prévue par l'article D. 4161-1 du code de la sécurité qui vise l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. Au demeurant, la définition du travail répétitif donnée dans l'article D. 4163-2 du code du travail n'est pas susceptible d'application dès lors qu'elle résulte du décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, entré en vigueur postérieurement à la date de première constatation médicale de la maladie en cause.

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  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 novembre 2021, n° 18/13336
Confirmation

[…] En conséquence, il apparaît bien que M me X Y effectue des mouvements répétés de préhension de la main dans le cadre des taches effectuées. Il importe peu que les taches effectuées ne correspondent pas aux conditions d'un travail répétitif telles que prévues par les dispositions des articles D.4161-1 et D.4163-2 du code du travail, et donc à un travail comportant des mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous une cadence contrainte, dès lors que le tableau des maladies professionnelles ne vise pas ces dispositions mais vise les travaux comportant de façon habituelle, des mouvements répétés de préhension de la main.

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  • Maladie professionnelle·
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  • Sociétés·
  • Verre·
  • Employeur·
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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 20/01946
Infirmation partielle

[…] Les seuils sont prévus par l'article D. 4163-2 du code du travail. M. [M] justifie que son compte professionnel de prévention ne comporte aucun point (pièce 36). Toutefois il n'est pas démontré qu'il travaillait dans les conditions prévues par l'article D. 4163-2, dans un environnement physique agressif ou en dépassant les seuils prévus au titre de certains rythmes de travail, notamment celui de 120 nuits de travail par an.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
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  • Salarié·
  • Licenciement·
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  • Salaire·
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