Article R6332-22-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1

La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de onze à moins de cinquante salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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