Article R6332-93 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.

Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.

Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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