Article R6333-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018 - art. 1

La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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