Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation / Section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes
Article R6333-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38
Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 6332-24 à R. 6332-27.
Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 6322-25 d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.