Article R6123-6 du Code du travail

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Version05/11/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le conseil d'administration comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon la répartition suivante :

1° Un collège composé de trois représentants de l'Etat disposant de quarante-cinq voix, désignés selon la répartition suivante :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant de quinze voix ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget, disposant de quinze voix ;

c) Un représentant désigné conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre en charge de l'agriculture, disposant de quinze voix ;

2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation syndicale dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;

3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par chacune d'elles et disposant de vingt voix. Au sein de ce collège, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.

4° Un collège composé de deux représentants des conseils régionaux, désignés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition sur l'Association Régions de France, disposant chacun de sept voix et demie ;

5° Un collège composé de deux personnalités qualifiées, de sexe différent, dont au moins une personne titulaire d'un mandat électif local et dont l'une après avis du ministre chargé du handicap, désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle, disposant chacune de cinq voix ;

Les membres du conseil d'administration, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent être représentés par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

Le directeur général, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux réunions du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 29 juin 2016, 384080
Rejet

[…] le I de l'article 1 er du décret du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle ainsi que le I de l'article 1 er du décret du 31 octobre 2014 relatif au Comité paritaire régional pour l'emploi et la formation professionnelle ont introduit dans le code du travail les articles R. 6123-5 et R. 6123-6 qui disposent que chacun de ces comités : « comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. […]

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