Article L1242-8-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2014
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Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
6 textes citent l'article

Commentaires13


Village Justice · 22 avril 2024

[…] Pour ce faire, elle fonde sa décision sur le fondement des dispositions précédemment citées, et en particulier au regard de l'article L.1245-1 du code du travail selon lequel, « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, […]

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M. Pascal Lecamp · Questions parlementaires · 2 janvier 2024

Le code du travail prévoit même explicitement la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque les conditions de recours ne sont pas remplies. […] En évoquant la conclusion du contrat de travail et non pas son exécution, la loi indique clairement qu'il y a lieu de se placer le jour de la conclusion du contrat de travail et non pas à la fin de son exécution pour apprécier si ledit contrat remplit bien les conditions prévues. […] Ainsi, il lui demande des précisions pour apprécier si un contrat de travail à durée déterminée répond bien aux conditions de recours prévues aux articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, […]

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Décisions122


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 novembre 2023, n° 21/04696
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 (…).

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Délai de carence·
  • Code du travail·
  • Demande

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 février 2021, n° 18/03565
Infirmation partielle

[…] La société Vigilance Spi argue du fait que M me Y a été recrutée dans le cadre de contrats à durée déterminée, que l'indication du surcroît d'activités auquel elle a dû faire face était précisée, que le recrutement de M me Y était motivé par des demandes de prestations complémentaires de maître-chien dès le mois de juin 2014, que la durée effective de la relation de travail n'a jamais dépassé 18 mois au sens de l'article L.1242-8-1 du code du travail et que les plannings de travail ont toujours été conçus en accord avec M me Y. […]

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  • Vigilance·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Pôle emploi·
  • Demande·
  • Emploi·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 26 mai 2023, n° 19/11215
Infirmation partielle

[…] L'article L.'1242-2 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de l'embauche de Mme [M], prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L.'1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants': […] Par ailleurs, l'article L.'1245-1 du même code édicte qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

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  • Travail·
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