Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation
Article R6323-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-772 du 4 mai 2017 - art. 1
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :
1° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique ;
4° La mise à disposition des informations du compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d'activité par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;
5° La gestion et le contrôle des droits inscrits ou mentionnés sur le compte d'engagement citoyen ;
6° L'organisation du partage des données mentionné à l'article L. 6353-10.
Commentaires • 3
Comme le précise l'article R. 6323-14 du code du travail, pour bénéficier d'une prise en charge financière par une association Transitions Pro, le projet de transition professionnelle du demandeur doit respecter les conditions d'ancienneté et d'accès prévues par les dispositions législatives et réglementaires et les critères qualité requis par l'article L. 6316-1 du code du travail.
Lire la suite…Comme le précise l'article R. 6323-14 du code du travail, pour bénéficier d'une prise en charge financière par une association Transitions Pro, le projet de transition professionnelle du demandeur doit respecter les conditions d'ancienneté et d'accès prévues par les dispositions législatives et réglementaires et les critères qualité requis par l'article L. 6316-1 du code du travail.
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