Article R6323-16 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6323-35 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 2

I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.

II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des données relatives aux comptes d'heures et de formation.

III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux sources de financement de la formation :

1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 9° du II de l'article L. 6323-4 ;

2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et les agents des structures contribuant au service public de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en faveur des jeunes sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'éducation pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;

3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
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Commentaire1


Village Justice · 28 août 2019

[…] Ce recours est examiné dans les conditions fixées à l'article R 6323-16, alinéa 2 du Code du travail, c'est-à-dire dans les mêmes conditions qu'en cas de refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle (C. trav. art. R 5422-2-2 al. 2 nouveau).

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