Article R7111-31-1 du Code du travail

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Version04/01/2015

Entrée en vigueur le 4 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1767 du 31 décembre 2014 - art. 2

Le président de la commission supérieure représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions de cette commission, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2015

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