Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1638 du 13 décembre 2021 - art. 1
Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 2135-15 et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le total des voix des organisations professionnelles d'employeurs est égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés.
Les délibérations du conseil d'administration sont réputées adoptées en l'absence d'opposition d'au moins une organisation membre. En cas d'opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les délibérations portant sur l'objet défini au 7° de l'article R. 2135-14 sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Article R2135-14 Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 en vue notamment : 1° D'adopter le règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ou toutes ses modifications ultérieures ; 2° De désigner le président et le vice-président de l'association en application des articles R. 2135-12 et R. 2135-13 ; […] 5° D'adopter chaque année le rapport […] sur l'utilisation par le fonds de ses crédits mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2135-16 ; […] dans les conditions prévues par l'article R. 2135-26. […] Article R2135-15 NOTA : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2135-15 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le II de l'article premier du décret attaqué du 28 janvier 2015 insère dans le code du travail les articles R. 2135-10 à D. 2135-31, afin de préciser les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds paritaire ainsi que les règles de répartition de ses crédits ; qu'eu égard aux moyens de sa requête, la Confédération générale du travail doit être regardée comme demandant l'annulation des dispositions introduites par le décret aux articles R. 2135-15 et R. 2135-28 du code du travail ; […] Considérant que l'article L. 2135-15 du code du travail prévoit que le fonds est géré par une association paritaire, […]
[…] Article R. 2135 -14 ............................................................................................................................ 11 - Article R. 2135-15 ............................................................................................................................ 11 - Article […] Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire - Article R. 2135 -14 Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 […]
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