Article R6331-63-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2015

Entrée en vigueur le 6 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

Le conseil de la formation a pour missions :
1° De définir les priorités de financement de la formation professionnelle dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6331-63-1 et de fixer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation qu'il finance ;
2° De fixer les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation ;
3° De rendre publics les priorités annuelles, les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation fixés par le conseil ainsi que les règles de traitement des demandes de financement des actions de formation, notamment celles portant sur les critères applicables aux organismes de formation leur permettant de présenter des demandes collectives de prise en charge de formations pour le compte des stagiaires dans le cadre de la subrogation de paiement.
L'ensemble de ces informations sont mises en ligne sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente au sein d'une rubrique dédiée au conseil de la formation, dans un délai de quinze jours suivant leur approbation par le conseil de la formation.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions3


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29 août 2019, 17LY02169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle est dépourvue de fondement légal dès lors que la délibération du conseil de formation telle que rendue publique sur le site internet est insuffisamment précise en ce qui concerne les critères applicables aux organismes de formation leur permettant de présenter des demandes collectives de prise en charge dans le cadre de la subrogation de paiement et méconnaît de ce fait les dispositions du point 3 de l'article R. 6331-63-2 du code du travail ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 juillet 2015, n° 1504245
Rejet

[…] — la requête a été introduire sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et non sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du même code ; le conseil de formation ne saurait ajouter aux critères définis sur son site internet ; ajouter un critère est illégal, contraire aux dispositions de l'article R 6331-63-2 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2017, n° 1504233
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — elle ne pouvait rajouter un critère supplémentaire à ceux définis sur son site internet sans méconnaître les dispositions de l'article R. 6331-63-2 du code du travail ; […]

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