Article R6331-63-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2015

Entrée en vigueur le 6 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

Le conseil de la formation délibère sur :
1° Les priorités de financement, les critères et les modalités de prise en charge des formations ;
2° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à son organisation et à son fonctionnement ;
3° Les actions financées au titre du 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Les conventions relatives aux modalités et aux conditions de mise en œuvre de la procédure de subrogation de paiement entre le conseil de la formation et un organisme de formation et celles visant à déléguer la mise en œuvre des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;
8° Le règlement intérieur.
Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29 août 2019, 17LY02169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle est dépourvue de fondement légal dès lors que la délibération du conseil de formation telle que rendue publique sur le site internet est insuffisamment précise en ce qui concerne les critères applicables aux organismes de formation leur permettant de présenter des demandes collectives de prise en charge dans le cadre de la subrogation de paiement et méconnaît de ce fait les dispositions du point 3 de l'article R. 6331-63-2 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Artisanat·
  • Rhône-alpes·
  • Action·
  • Financement·
  • Conseil·
  • Sociétés·
  • Formation professionnelle continue·
  • Location

2Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2017, n° 1504233
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, […] / 2° De fixer les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation ; / 3° De rendre publics les priorités annuelles, […]

 Lire la suite…
  • Artisanat·
  • Rhône-alpes·
  • Action·
  • Informatique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Formation professionnelle continue·
  • Financement·
  • Location
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).