Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation.
Il veille au respect de la réglementation, du règlement intérieur du conseil, de l'application des décisions prises par le conseil, de l'égalité d'accès à la formation et de l'égalité de traitement des organismes de formation. Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9.
Il a accès aux documents comptables ou extra-comptables nécessaires à l'exercice de ses missions.
Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen, notamment ceux relatifs au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9 ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.
Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.
[…] 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la décision dispose d'une base légale à savoir l'article 23 du code de l'artisanat et le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 codifié aux articles R. 6331 -55 à R. 6331-63 -12 du code du travail qui confient le traitement de ces demandes au conseil de formation ; […] la décision ne repose pas sur l'article R . 63313- 63 -2 du code du travail ; […] En vertu de l'article […]
[…] (5 ème chambre) […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, […] qu'aux termes de l'article R. 6331-63-5 du même code : « Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation. (…) Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9. » ; […] sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles respecteraient les conditions posées en application des dispositions de l'article L. 6331-63-2 du code du travail ; qu'en outre, […]