Article R6331-63-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2015

Entrée en vigueur le 6 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation.
Il veille au respect de la réglementation, du règlement intérieur du conseil, de l'application des décisions prises par le conseil, de l'égalité d'accès à la formation et de l'égalité de traitement des organismes de formation. Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9.
Il a accès aux documents comptables ou extra-comptables nécessaires à l'exercice de ses missions.
Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen, notamment ceux relatifs au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9 ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.
Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29 août 2019, 17LY02169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige tel que codifié par le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, […] En vertu de l'article R. 6331-63-5 du même code : » Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation. (…) Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9. « . […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2017, n° 1504233
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, […] les critères et les modalités de prise en charge des formations ; (…) Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions. » ; qu'aux termes de l'article R. 6331-63-5 du même code : « Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation. (…) Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9. » ; […]

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