Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal / Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat
Article R6331-63-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1
Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.
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[…] Aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige tel que codifié par le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, […] En vertu de l'article R. 6331-63-5 du même code : » Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation. (…) Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9. « . […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2017, n° 1504233
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, […] les critères et les modalités de prise en charge des formations ; (…) Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions. » ; qu'aux termes de l'article R. 6331-63-5 du même code : « Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation. (…) Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9. » ; […]
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