Article R2323-41-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1

Sont pris en charge par le comité interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement :
1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2325-54 ;
2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2325-57.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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