Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1
Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2325-9, les ressources annuelles sont égales au total :
1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;
2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.
[…] ceux qui ont des ressources annuelles inférieures à 153 000 euros ( article D. 2325 -11 du Code du travail et D . 612-5 du Code de commerce). […] le montant versé au CCE ou au comité interentreprises au titre des ASC ( article D. 2325 -12 du Code du travail ). […] article D. 2325-10 du Code du travail ). […] Les informations figurant dans le rapport sont déterminées par l'article D. 2325 -14 du Code du travail […]
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