Entrée en vigueur le 29 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1
La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entreprise mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2327-16 comporte notamment :
1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d'entreprise ;
2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d'entreprise pour chaque année d'exécution de la convention ;
4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.
[…] — que l'accord de 2005 prévoit explicitement le droit du comité central de l'UES Orange de disposer des informations du 'flux média' ; que la décision de l'UES Orange du 4 juin 2018 qui l'en prive est une violation du chapitre 5 de l'accord du 13 janvier 2005 qui impose cette transmission ; […] Il résulte enfin de l'article L. 2327-16 sus visé que les modalités de mise en oeuvre de cet accord, au sein du périmètre de chaque comité d'établissement, font l'objet d'une convention spécifique comportant l'ensemble des éléments prévus à l'article D. 2327-4-4 du code du travail.