Article R3245-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2015

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 11

L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).