Article R4231-2 du Code du travail

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Version01/05/2015

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12

Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2015

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1Détachement de salariés étrangers en France : la responsabilité des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage est accrue
www.ellipse-avocats.com · 18 mai 2015

[…] Ou s'il n'a pas informé l'agent de contrôle, auteur du signalement, de l'absence de réponse de l'employeur. […] R. 4231-2). […]

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