Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12
Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.
R. 3245-1). […] Il en va ainsi : S'il n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation. […] R. 4231-2). […]
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