Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre V : Actions en justice
Article D8255-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 15
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8255-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée ;
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut toujours intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
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Décision • 1
1. Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 novembre 2023, n° 22/00864
[…] La SELAFA MJA cite ensuite l'article D.8255-1 du code du travail : " Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de […] 1 - Une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, ou
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