Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 1 : Travail temporaire
Article L1255-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/2015
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Version24/09/2017
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues à l'article L. 1251-35, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
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