Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 3
Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés portés satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
[…] en principe, tous les 4 ans par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement (ancien article L. 2314-2 du Code du travail). […] Qui est éligible ? L'éligibilité est également soumise à des conditions précisées à l'article L. 2314-16 du Code du travail. […] Travail temporaire, portage salarial et mise à disposition Les articles L. 2314-17 à L. 2314-18-2 du Code du travail prévoient des dispositions spécifiques relatives au travail temporaire, […] soit de manière anticipée : le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. […] Cependant, en application des articles L. 2324-26 et L. 2314-30 du Code du travail, […]
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