Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 3
Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
[…] Le demandeur expose que l'avenant susvisé prive les salariés des entreprises adhérentes à la Fédération des entreprises de propreté, d'exercer les droits institués par le législateur aux termes des articles L.1111-2, L.2314-18-1 et L.2324-17-2 du Code du travail qui leur permettent d'être électeurs et/ou éligibles au sein de l'entreprise utilisatrice. […] Que selon l'article L.2324-17-1 qui concerne les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise “pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L.1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.