Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 2 : Prise en charge des demandes des employeurs
Article R6332-26-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-382 du 22 mars 2017 - art. 1
Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés à l'article R. 6332-25 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
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[…] — afin de mettre en œuvre cette obligation de contrôle et de vigilance, la réglementation fixée par le code du travail prévoyait que les OPCA pouvaient contrôler les bénéficiaires des financements que ce soit les entreprises, les organismes de formation ou les bénéficiaires de la formation (article R. 6332-26-1 dans sa version antérieure à la réforme du 5 septembre 2018 notamment).
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2. Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 1re section, 9 janvier 2024, n° 20/07248
[…] — afin de mettre en œuvre cette obligation de contrôle et de vigilance, la réglementation fixée par le code du travail prévoyait que les OPCA pouvaient contrôler les bénéficiaires des financements que ce soit les entreprises, les organismes de formation ou les bénéficiaires de la formation (article R. 6332-26-1 dans sa version antérieure à la réforme du 5 septembre 2018 notamment).
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