Article L1423-10-1 du Code du travail
Article L1423-10
Article L1423-11
Entrée en vigueur le 7 août 2015

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Décisions4

1Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 6 septembre 2019, n° 17/00529Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2019 en audience publique et mise en délibéré au 06 Septembre 2019, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : […] Par jugement du 22 novembre 2017 le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale en vertu de l'article L1423-10-1 du code du travail a : […] Les rapports d'activités hebdomadaires font également apparaître des absences autorisées non rémunérées, avec des mentions manuscrites du responsables pour le vendredi 11/01/2013, le mardi 29/01/2013, tendant à obtenir des justificatifs. […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 avril 2021, n° 20/02693Infirmation partielle

[…] Par exploit d'huissier du 28 avril 2020, délivré sur autorisation accordée par ordonnance du 27 avril 2020, M. X, a fait assigner la société A B en référé prud'homal devant le tribunal judiciaire de Lyon, spécialement désigné à cette fin par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 20 avril 2020 faisant application des dispositions de l'article L.1423-10-1 du code du travail. […] — Condamné la société A B à payer à Maître Y la somme de 1 000 Euros en application des dispositions de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

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3Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes, 27 juin 2023, n° 2023/02

[…] Le 20 avril 2020, le premier président a pris, sur le fondement de l'article L. 1423-10-1 du code du travail, deux ordonnances portant désignation de magistrats professionnels du ressort de la cour d'appel, spécialement en charge des activités urgentes des conseils de prud'hommes de […] Aux termes de l'article L. 1421-2 alinéa 1 du code du travail, « les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions ». […] 10

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