Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président.
[…] 2022 a été reportée au 13 juin 2022. […] Il sera relevé que la procédure disciplinaire intentée contre M. et M me AC a été initiée par courrier de la première présidente de la cour d'appel de [Localité 1] du 3 décembre 2021 adressé au président de la Commission de discipline, qui expose « saisir [la] commission, conformément aux dispositions de l'article L. 1442-13.3 du code du travail, […] et dont la convocation, jointe à la saisine, mentionne la cause et l'objet de l'entretien (« convocation en vue d'un entretien préalable à l'éventuelle mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1442-13-3 du code du travail ») en ces termes : […] Aux termes de l'article L. 1421-2 du code du travail, […]
[…] Vu la requête de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de […] en date du 6 novembre 2017 et les pièces jointes, Vu le procès-verbal d'audition de M. X…, en date du 6 novembre 2017, Vu les articles L. 1442-13-3 et L. 1442-16 du code du travail, Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il existe contre M. X… des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire et propres à justifier une mesure de suspension immédiate ; En conséquence, ordonnons la suspension de M. X… de ses fonctions de conseiller prud'homme de […].
[…] Vu les articles L. 1442-11 et suivants du code du travail ;Vu les articles R. 1442-21 et suivants du code du travail ; […] le collectif sollicitait que le premier président fasse usage des prérogatives qu'il tient des articles L. 121-4 et R. 123-17 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. […] M. [X] a été convoqué à un entretien par le premier président, conformément à l'article L. 1442-13-3 du code du travail. 7 […] L'article L. 1442-13 du code de travail dispose que « tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire ».