Article L1442-13-3 du Code du travail

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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
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1"Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes : installation 2018"
Cour de cassation · 23 mars 2018

Article L.1442-13-3 du code du travail : « La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président »

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