Article L1442-16-1 du Code du travail

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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
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