Entrée en vigueur le 1 août 2016
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.
Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.
les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques. […] En ce qui concerne l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure : 31. […] Les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, […]
Lire la suite…[…] qui ne sont pas nouvelles, les moyens tirés de ce que les articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 1984, l'article L. 231-1 du code de justice administrative, […] L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail ne méconnaissent, ni le principe d'égalité devant la justice, […] ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012, Mme Maryse L. [Droit des parties non assistées par un avocat et expertise pénale] 1. […] Les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les 19° à 21° du I et le II de l'article 258 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ont inséré dans le code du travail un ensemble de dispositions créant un statut de défenseur syndical reconnu aux personnes qui, inscrites sur une liste par l'autorité administrative sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs, peuvent exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale ; que l'article L. 1453-6 du code du travail, […] que les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, […]
[…] — annulé les avertissements et la mise à pied du 8/11/2013 […] pour lui demander de retirer M me Z de la liste des défenseurs syndicaux, sans motif valable au regard des articles D 1453-2-6 et L 1453-8 du code du travail, était en revanche insusceptible de se rattacher à la défense des intérêts légitimes de l'entreprise impliquant la protection des défenseurs des salariés appelés à intervenir devant la juridiction prud'homale. Il en est de même de la décision de déplacer la salariée au magasin à SIN LE NOBLE alors qu'elle était salariée protégée, qu'elle travaillait depuis plusieurs années à L M et qu'elle ne pouvait subir sans son accord exprès, ni établi ni même allégué, […]
[…] Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la région d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. […] 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 1453-2-6 du code du travail : « Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 1453-8. Il est radié d'office par le préfet de région en cas de défaut d'exercice de sa fonction à titre gratuit ». […] Signé : L. Potin
Pour rappel, depuis la réforme prud'homale issue de la loi Macron entrée en vigueur le 1er août 2016, et en vertu des articles R1453-2, R. 1461-2 et R. 1461-1 du Code du travail, les parties à l'instance prud'homale peuvent se faire représenter par un défenseur syndical, […] l'application des règles de l'effet dévolutif de l'appel portait atteinte au droit d'accès au juge au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. […] La Cour de cassation a apporté à cette question une réponse didactique, en commençant par rappeler les articles L. 1453-4, L. 1453-7, L. 1453-8, et D. 1453-2-1 du Code du travail sur la sélection, […]
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