Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels
Article L3261-3-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.
Commentaires
L'article L. 3261-3-1 du code du travail tel que modifié par la loi du 24 décembre 2019 de transformation de la fonction publique a institué dans la fonction publique un « forfait mobilités durables ». Ce dispositif prévoit que l'employeur public prend à sa charge un certain nombre de frais de déplacement effectuées par les moyens de mobilités douces dont les services de mobilité partagée. […]
Lire la suite…L'article L. 3261-3-1 du code du travail tel que modifié par la loi du 24 décembre 2019 de transformation de la fonction publique a institué dans la fonction publique un « forfait mobilités durables ». Ce dispositif prévoit que l'employeur public prend à sa charge un certain nombre de frais de déplacement effectuées par les moyens de mobilités douces dont les services de mobilité partagée. […]
Lire la suite…Décision
1. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 juin 2020, n° 19/00191
[…] et l'article L.131-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application des articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue à l'article 81 19° ter b du code général des impôts (soit dans la limite de la somme de 200 euros par an).
Lire la suite…- Transport·
- Salarié·
- Urssaf·
- Cotisations·
- Prime·
- Frais professionnels·
- Redressement·
- Carburant·
- Midi-pyrénées·
- Sécurité sociale
Documents parlementaires
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est …
Lire la suite…Lors de son discours du 1 er juillet 2017 à Rennes, le Président de la République a démontré la nécessité de renouveler la politique de transports de notre pays, afin de mieux répondre aux besoins des populations, de tirer le meilleur parti de toutes les offres existantes ou émergentes, de résoudre les problèmes de financement et d'accélérer la transition écologique du secteur. Pour construire cette nouvelle politique, une grande concertation a été lancée le 19 septembre 2017 en présence du Premier ministre : les Assises nationales de la mobilité. Durant trois mois, celles-ci ont permis de …
Lire la suite…Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 58 ter, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, tout en avançant l'entrée en vigueur de l'exonération des aides des collectivités territoriales dès l'imposition des revenus de l'année 2018 et celle de l'extension au covoiturage de l'aide facultative versée par l'employeur à compter de la publication de la présente loi, en lieu et place de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2020 prévue par l'article adopté en première lecture. Il est rappelé que l'article 58 ter adopté par l'Assemblée nationale vise en premier lieu à …
Lire la suite…
Pour le vélo, l'article L. 3261-3-1 du code du travail relatif au FMD précise bien qu'il s'agit du vélo personnel du salarié. L'article R. 3261-13-1 du code du travail, qui prévoit les « autres services de mobilité partagée », comprend la location de vélos ou les vélos en libre-service. Quelles formes peut prendre le versement du FMD ? […] Pour les établissements de 50 salariés ou plus qui ont des représentants du personnel, l'intégration des sujets de mobilité est obligatoire lors des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L2242-17 du code du travail). Le non-aboutissement à un accord emporte de fait obligation de création d'un PDME (à transmettre à la DIRECCTE).
Lire la suite…