Article L3261-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version19/12/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 1 (AbD), Loi 82-684 1982-08-04 art. 1 alinéa 1 milieu

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)

L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
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Décisions392


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 5 janvier 2022, n° 17/10675
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend en charge 50 % du coût des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, la prise en charge des frais de transport par l'employeur étant subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.

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  • Sac·
  • Parking·
  • Salarié·
  • Frais de transport·
  • Magasin·
  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Titre

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 14 mars 2017, n° 16/00016
Infirmation

[…] Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 3- Sur le rappel de prime de transport Cette demande à hauteur de 19€ , correspond en réalité à la moitié de l'abonnement mensuel de transport sur un mois en application de l'article L 3261-2 du code du travail. L'appelant se fonde semble-t-il sur une pièce n° 21, en l'absence de toute référence précise dans les conclusions. Il s'agit d'une attestation de paiement d'une carte de transport Kéolis au nom de M me V W sur le trajet Besançon Pontarlier jusqu'au mois de septembre 2013 alors que sa demande concerne le mois de juillet. Dès lors que cette pièce ne concerne ni M. Y X , ni le mois pour lequel le remboursement est demandé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

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  • Fait·
  • Courrier·
  • Attestation·
  • Téléphone portable·
  • Titre·
  • Courriel·
  • Prime·
  • Archives·
  • Salarié·
  • Faute grave

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 2 décembre 2016, n° 14/14753
Infirmation

[…] DU 02 DECEMBRE 2016 […] le siège de la société DCNS constitue le lieu de travail du salarié ; il est également stipulé le remboursement des frais de déplacement en cas de déplacement hors de son lieu de travail habituel conformément aux dispositions de l'article 50 de la convention collective . Dans la mesure ainsi où le lieu de travail habituel de N E est le site de la société DCNS à Toulon , ce dernier ne pouvait solliciter le paiement de ses frais de déplacement mais avait seulement droit au remboursement de 50% du tarif de 2 e classe d'un abonnement aux transports collectifs conformément aux articles L 3261-2 ET R 3261-1 à R 3261-10 du code du travail , […]

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  • Sociétés·
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