Article L23-112-3 du Code du travail

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1

Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 23/01063
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L. 2411-1, L. 23-111-1, L. 23-112-3, L. 23-114-2, L. 2411-25 du code du travail que le salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est désigné pour quatre ans et bénéficie du statut de salarié protégé, ce qui implique que son licenciement est soumis à la procédure d'autorisation administrative et ne peut donc intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et ce, jusqu'à six mois à compter de l'expiration de son mandat lorsqu'il a siégé à cette commission.

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  • Statut protecteur·
  • Congés payés·
  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Licenciement nul·
  • Protection·
  • Salaire·
  • Mise à pied
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