Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés / Chapitre II : Composition et mandat
Article L23-112-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1
Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Commentaires • 8
Ils doivent aussi joindre à ces déclarations le mandat de l'organisation et, pour chaque représentant désigné, une déclaration sur l'honneur signée du représentant, attestant de son respect des conditions fixées aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 du Code du travail.
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