Article L23-112-4 du Code du travail

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1

Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Commentaires8


Joris Monier · Actualités du Droit · 15 juin 2017

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Ils doivent aussi joindre à ces déclarations le mandat de l'organisation et, pour chaque représentant désigné, une déclaration sur l'honneur signée du représentant, attestant de son respect des conditions fixées aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 du Code du travail.

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Ils doivent aussi joindre à ces déclarations le mandat de l'organisation et, pour chaque représentant désigné, une déclaration sur l'honneur signée du représentant, attestant de son respect des conditions fixées aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 du Code du travail.

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