Article L23-115-1 du Code du travail

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre, notamment :
1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l'article L. 23-112-2 ;
2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du même article L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ;
3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;
4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-720 DC du 13 août 2015, Loi relative au dialogue social et à l'emploi
Non conformité

[…] 8. Considérant que le paragraphe I de l'article 1 er complète le livre III de la deuxième partie du code du travail par un titre XI intitulé « Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés », qui comprend les articles L. 23-111-1 à L. 23-115-1 ;

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