Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IX : Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel / Chapitre II : Composition et élection
Article L2392-2 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Les représentants syndicaux mentionnés à l'article L. 2324-2 assistent aux réunions de l'instance portant sur les attributions dévolues au comité d'entreprise, dans les conditions prévues au même article.
Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article L. 4613-2 assistent, avec voix consultative, aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut également y assister dans les conditions prévues à l'article L. 4614-11.