Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité / Chapitre Ier : Déclaration des expositions
Article L4161-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 30
Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l'article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 25 mai 2023, n° 20/01927
[…] Par acte du 03 avril 2017, la société a saisi le juge des référés du tribunal de Nice pour obtenir l'organisation d'une réunion extraordinaire du CHSCT avec un ordre du jour spécifique. […] L'article L.4161-3 du code du travail dispose:
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Consécration de la position de la Cour de cassation selon laquelle tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d'un CHSCT (nouvel article L. 4611-1 du code du Travail ; Cass soc, 17 décembre 2014, n° 14-60165) ;
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