Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 2 : Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée
Article L2421-8-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)
Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 26 septembre 2019, n° 18PA01723
[…] — c'est à tort que l'administration a estimé que les dispositions de l'article L. 2421-8-1 du code du travail n'étaient pas applicables à la situation de son salarié alors que celui-ci bénéficiait d'une priorité de réemploi en application de l'article 101 de l'accord collectif du 14 mai 2009, modifié le 31 juillet 2013 ;
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Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les difficultés que rencontrent les entreprises pour appliquer aux salariés protégés, énumérés à l'article L. 2411-1 du code du travail qui dispose que « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, […] des adaptations législatives ont déjà été intégrées dans le code du travail. Ainsi, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 a modifié les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail pour exclure du bénéfice de la protection, la rupture des contrats à durée déterminée saisonniers à l'échéance du terme en l'absence de clause de renouvellement. […] De même, […]
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