Article R8113-3-1 du Code du travail

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Version29/10/2015

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 3

Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 15 septembre 2023, n° 20/02845
Infirmation

[…] effectuant les mêmes attributions ; qu'il a effectué des heures bien au-delà de ce qui était prévu dans le cadre du protocole d'alternance ; que le protocole d'alternance vise, en son article 6, le Décret n° 2015-1329 du 26 octobre 2015 qui a notamment créé un article R.8113-3-1 du code du travail qui renvoie directement aux articles L.124-1 et suivants du code de l'éducation ; que la situation de Monsieur [N] doit bien être assimilée à la qualité de stagiaire tel que prévu par le code de l'éducation ; que Monsieur [N] est devenu élève au sein du Collège coopératif Provence Alpes Méditerranée à partir du 1er janvier 2018, et qu'il a été embauché en tant que stagiaire le 2 septembre 2018, […]

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