Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle / Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
Article R1263-11-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1579 du 3 décembre 2015 - art. 1
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
L'injonction est adressée au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de LYON, 5ème chambre, 13 février 2020, 18LY03462, Inédit au recueil Lebon
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1263-3 du code du travail : « Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail (…), […] il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'État (…) ». Aux termes des dispositions de ce décret codifiées à l'article R. 1263-11-1 du code précité : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail (…) qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France (…) de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, […]
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