Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 1
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de services.
Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
[…] — elle ne pouvait être sanctionnée d'une « suspension de prestation » sur le fondement de l'article L. 1263-4 du code du travail dès lors que cette suspension ne peut s'appliquer qu'aux entreprises qui agissent dans le cadre de la libre prestation de services temporaire en France, visée au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, […] impliquant l'existence d'un donneur d'ordre, au sens des articles L. 1263-4 et R.1263-11-4 du code du travail, […] qui impliquent que le salarié réalise une prestation pour la société ou l'établissement au sein duquel il est détaché, lequel doit être regardé comme le donneur d'ordre au sens des articles L. 1263-4 et R. 1263-11-4 du code du travail, […] 11. […]