Article R3333-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version17/02/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 3

L'avenant à un règlement d'un plan d'épargne interentreprises institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, conclu conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3333-7, est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès de laquelle a été déposé le règlement du plan conformément aux dispositions de l'article R. 3332-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 17 février 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 28 février 2019, n° 17/00061
Confirmation

[…] A R R E T, […] confirmant qu'elle travaillait toujours en dessous de la durée légale de 169 heures, y compris le mois litigieux de juillet 2012 où elle a travaillé 157 heures » et qu'elle n'a jamais dépassé 1a durée mensuelle de travail de 169 heures ; que « la seule exécution d'heures complémentaires au-delà de la limite du tiers autorisée par l'article LP 1233-5 du code du travail n'entraine pas la requalification du contrat en temps complet » ; que « le métier d'animatrice de garderie est systématiquement un métier à temps partiel imposé par l'agenda scolaire » et que, « durant la relation contractuelle, […] L'article Lp. 3333-6 du même code dispose que :

 Lire la suite…
  • Garderie·
  • Salaire·
  • Tribunal du travail·
  • Durée·
  • Polynésie française·
  • Temps partiel·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Enseigne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).