Article D1233-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2015
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Version23/12/2017

Entrée en vigueur le 13 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1638 du 10 décembre 2015 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4-1, l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
II.-A compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
III.-Le cas échéant, l'employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. L'absence de réponse à l'employeur à l'issue du délai de réflexion vaut refus.
Le délai de réflexion mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Une offre est précise dès lors qu'elle indique au moins :
a) Le nom de l'employeur ;
b) La localisation du poste ;
c) L'intitulé du poste ;
d) La rémunération ;
e) La nature du contrat de travail ;
f) La langue de travail.
IV.-Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 précise notamment :
1° Les modalités de l'information individuelle du salarié prévue au I du présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles le salarié formalise par écrit auprès de l'employeur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et le délai dont il dispose pour manifester son intérêt à compter de la réception de l'information de l'employeur, sans que ce délai puisse être inférieur à celui prévu au II du présent article ;
3° Les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement prévue au III du présent article ;
4° Le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies au deuxième alinéa du III du présent article.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2017

Commentaires32


www.lemag-juridique.com · 6 juin 2023

www.nmcg.fr · 1er septembre 2022

[…] Il est important de souligner que la décision est rendue en application de l'article L.1233-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'ordonnance du 22 septembre 2017. […] En effet, l'article D. 1233-2-1 du Code du travail prévoit que, quel que soit leur mode de diffusion, les offres de reclassement doivent préciser l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, sa classification et le niveau de rémunération.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 avril 2022, n° 18/00708
Infirmation partielle

[…] L'article D1233-2-1 du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, prévoit : « I.-Pour l'application de l'article L1233-4-1, l'employeur informe individuellement le salarié, […] d) La rémunération ; […] IV.- Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 précise notamment : 1° Les modalités de l'information individuelle du salarié prévue au I du présent article ;

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 21/02947
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D 1233-2-1 du code du travail, pris en application de l'article L1233-2-1 ci-dessus cité et relatif au seul reclassement au sein du groupe dont fait partie la société employeur, celle-ci adresse au salarié des offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres.

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 20 juillet 2023, 22LY01475, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En premier lieu, la décision en litige du 7 janvier 2021, après avoir visé les articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail qui prévoient que l'employeur doit adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou communiquer aux salariés, par tout moyen permettant de conférer date certaine, la liste des offres disponibles et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, mentionne que la société April Mon Assurance a satisfait à son obligation de reclassement telle qu'elle résulte de ces articles eu égard à la publication, […]

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