Article D1233-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2015
>
Version23/12/2017

Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.-Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Commentaires32


www.lemag-juridique.com · 6 juin 2023

www.nmcg.fr · 1er septembre 2022

[…] Il est important de souligner que la décision est rendue en application de l'article L.1233-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'ordonnance du 22 septembre 2017. […] En effet, l'article D. 1233-2-1 du Code du travail prévoit que, quel que soit leur mode de diffusion, les offres de reclassement doivent préciser l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, sa classification et le niveau de rémunération.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 28 novembre 2023, n° 2203026
Rejet

[…] Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, […] dans des conditions précisées par décret. () ». Aux termes de l'article D.1233-2-1 du code du travail : " I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, […]

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Travail·
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Autorisation de licenciement·
  • Salarié·
  • Plein emploi·
  • Sociétés·
  • Liste·
  • Départ volontaire

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 21/02888
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D 1233-2-1 du code du travail, pris en application de l'article L1233-2-1 ci-dessus cité et relatif au seul reclassement au sein du groupe dont fait partie la société employeur, celle-ci adresse au salarié des offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres.

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Ags·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Capital·
  • Liquidateur·
  • Holding·
  • Licenciement·
  • Emploi

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 21/02929
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D 1233-2-1 du code du travail, pris en application de l'article L1233-2-1 ci-dessus cité et relatif au seul reclassement au sein du groupe dont fait partie la société employeur, celle-ci adresse au salarié des offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres.

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Ags·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Capital·
  • Liquidateur·
  • Holding·
  • Emploi·
  • Licenciement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).