Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 1 : Dispositions communes
Article D1233-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017 - art. 1
I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.-Ces offres écrites précisent :
a) L'intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l'employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.
Commentaires • 32
[…] Il est important de souligner que la décision est rendue en application de l'article L.1233-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'ordonnance du 22 septembre 2017. […] En effet, l'article D. 1233-2-1 du Code du travail prévoit que, quel que soit leur mode de diffusion, les offres de reclassement doivent préciser l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, sa classification et le niveau de rémunération.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article D1233-2-1 du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, prévoit : « I.-Pour l'application de l'article L1233-4-1, l'employeur informe individuellement le salarié, […] d) La rémunération ; […] IV.- Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 précise notamment : 1° Les modalités de l'information individuelle du salarié prévue au I du présent article ;
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D 1233-2-1 du code du travail, pris en application de l'article L1233-2-1 ci-dessus cité et relatif au seul reclassement au sein du groupe dont fait partie la société employeur, celle-ci adresse au salarié des offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres.
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 20 juillet 2023, 22LY01475, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, la décision en litige du 7 janvier 2021, après avoir visé les articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail qui prévoient que l'employeur doit adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou communiquer aux salariés, par tout moyen permettant de conférer date certaine, la liste des offres disponibles et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, mentionne que la société April Mon Assurance a satisfait à son obligation de reclassement telle qu'elle résulte de ces articles eu égard à la publication, […]
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