Article D1233-49 du Code du travail

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Version01/01/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1749 du 23 décembre 2015 - art. 1

En application de l'article L. 1233-69 du présent code, les organismes collecteurs paritaires agréés financent 20 % du coût pédagogique total de chacune des actions de formation prévues à l'article L. 1233-65, à l'exception des frais de transport, de repas et d'hébergement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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