Article D3142-5-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. D3142-5-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3142-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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