Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre II : Autres congés / Section 1 : Congés rémunérés / Sous-section 1 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
Article R3142-5-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 - art. 1
-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;
-en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;
-en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.
II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.
III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.