Article R3142-5-1 du Code du travail

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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R2145-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 - art. 1

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 3142-8, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :

-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;

-en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;

-en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.

II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.

III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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