Article R3142-5-2 du Code du travail

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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R2145-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 - art. 1

I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3142-8, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise :
1° L'identité du salarié ;
2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;
3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;
4° La date de la formation.
II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.
III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 3142-5-1.
IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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