Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.
Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.
Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.
Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
En savoir plus sur :le CSE, instance représentative obligatoire depuis le 1ᵉʳ janvier 2020 La mise en place et le fonctionnement du CHSCT Selon l'article 16 de la loi, qui a modifié l'article L. 4614-2 du Code du travail, […] le contrat de professionnalisation "nouvelle chance" (article L. 6325-1-1 du Code du travail) et, d'autre part, […] alinéa 2, et D. 6325-30 et suivants du Code du travail). Le premier concerne, […] peu importe leur âge. […] La différence entre exposition à la pénibilité et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'article 30 de la loi Rebsamen prévoit la distinction entre exposition à la pénibilité et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
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